Article D1511-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article D1511-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Le pourcentage limite mentionné au deuxième alinéa des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1 et dont les éléments sont définis aux articles D. 1511-30 et D. 1511-31 est fixé à 50 %.