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Article D1511-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
29/12/2005
(Code général des collectivités territoriales)
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Article D1511-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
29/12/2005
(Code général des collectivités territoriales)
Les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies au cinquième alinéa de l'article R. 2313-2.