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Article D1511-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article D1511-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les recettes réelles de fonctionnement sont égales à la différence entre :

a) Le montant total des recettes inscrites à la section Fonctionnement du budget primitif principal pour l'exercice en cours ;

b) Et le montant total des sommes correspondant aux travaux effectués en régie ainsi éventuellement qu'aux prestations internes et aux résultats de fonctionnement reportés de l'exercice précédent.