Article D1511-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article D1511-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les recettes réelles de fonctionnement sont égales à la différence entre :
a) Le montant total des recettes inscrites à la section Fonctionnement du budget primitif principal pour l'exercice en cours ;
b) Et le montant total des sommes correspondant aux travaux effectués en régie ainsi éventuellement qu'aux prestations internes et aux résultats de fonctionnement reportés de l'exercice précédent.