Article R1511-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R1511-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Le projet de convention est soumis pour avis à la mission régionale de santé, qui se prononce sur la cohérence entre les aides envisagées et celles accordées, le cas échéant, par les organismes d'assurance maladie en application des dispositifs conventionnels prévus par l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.