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Article R1511-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1511-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Les aides prévues au premier alinéa du I de l'article L. 1511-8 peuvent consister dans :

1° La prise en charge, en tout ou en partie, des frais d'investissement ou de fonctionnement liés à l'activité de soins ;

2° La mise à disposition de locaux destinés à cette activité ;

3° La mise à disposition d'un logement ;

4° Le versement d'une prime d'installation ;

5° Le versement, aux professionnels exerçant à titre libéral, d'une prime d'exercice forfaitaire.

Les aides prévues aux 1° et 2° peuvent être attribuées aux organismes gérant les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique.