Article R1511-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R1511-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
La quotité de chaque concours financier garantie par l'établissement de crédit soit sur ses fonds propres, soit sur ceux des fonds de garantie constitués auprès de lui ne peut excéder 50 %.
La garantie de l'établissement de crédit cumulée avec celle des collectivités territoriales ne peut excéder 50 % du montant total de chaque concours financier, sauf pour les opérations visées aux articles L. 2252-2, L. 3231-4-1 et L. 4253-2.