Article R1511-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R1511-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
L'octroi des garanties par les établissements de crédit mentionnés à l'article R. 1511-36 est assorti d'une rémunération calculée en fonction du risque assuré.