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Article R1511-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1511-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


La proportion maximale du capital susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales dans les établissements de crédit mentionnés au premier alinéa des articles L. 2253-7, L. 3231-7 et L. 4253-3 est fixée à 50 %.