Article R1511-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R1511-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Dans tous les cas, le prêteur doit faire connaître à l'emprunteur, avant la signature du contrat de prêt, les modalités de l'intervention des collectivités territoriales ou de leurs groupements et en particulier celles prévues par les conventions mentionnées à l'article R. 1511-24.