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Article R1511-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

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Pour un même emprunt, les versements correspondant à la ou aux commissions prises en charge par une collectivité territoriale ou un groupement doivent être effectués en une seule fois auprès des prêteurs ou des établissements de crédit intervenant en garantie.