Article R1511-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R1511-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements déterminent chaque année le montant maximal des dépenses qui peuvent être engagées au titre du troisième alinéa de l'article L. 1511-3.