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Article R1511-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1511-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Le taux maximum de prise en charge, par les collectivités territoriales ou leurs groupements, de la ou des commissions afférentes à un même emprunt est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.