Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 octobre 1998 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur certaines sociétés de courses et organismes rattachés)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 octobre 1998 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur certaines sociétés de courses et organismes rattachés)
Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur d'Etat a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. Il peut demander communication de tous documents détenus par l'organisme, des procès-verbaux ou comptes rendus des réunions auxquelles il n'a pas assisté ainsi que la production de notes explicatives. Il reçoit copie de toute correspondance ou document adressés au ministre chargé du budget.
Il reçoit en outre obligatoirement :
Huit jours au moins avant leur diffusion :
- le projet de budget et les projets de modifications en cours d'exercice ;
- les tableaux de financement ;
- les comptes financiers.
Selon une périodicité qu'il détermine après concertation avec la direction de l'organisme :
- le relevé de l'évolution des enjeux ;
- l'état des prélèvements sur les enjeux ;
- l'état d'exécution des recettes et des dépenses ;
- la situation des engagements d'investissements ;
- la situation et les prévisions de trésorerie ;
- la situation des emprunts et des placements ;
- la situation des effectifs permanents et non permanents ;
- les prévisions d'évolution de la masse salariale.
Il est tenu informé de l'ouverture et du déroulement des négociations salariales.