Article R1511-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R1511-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Le montant des aides ne peut excéder 40 % de la valeur vénale de référence définie à l'article R. 1511-12. Ce taux est toutefois porté à 50 % dans les départements d'outre-mer, sous réserve de l'application des taux prévus par les articles R. 1511-12 et R. 1511-13.