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Article R1511-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1511-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Le montant des aides ne peut excéder 40 % de la valeur vénale de référence définie à l'article R. 1511-12. Ce taux est toutefois porté à 50 % dans les départements d'outre-mer, sous réserve de l'application des taux prévus par les articles R. 1511-12 et R. 1511-13.