Articles

Article R1511-20-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1511-20-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


L'octroi de rabais sur le prix de vente de bâtiments est subordonné à l'engagement de l'entreprise de maintenir pendant une période d'au moins cinq ans son activité dans les bâtiments pour lesquels elle a bénéficié de l'aide. En cas de manquement à cet engagement, l'entreprise doit reverser l'aide perçue.

Cette aide ne peut être accordée que si 25 % au moins des dépenses liées à la vente des bâtiments sont financés sans aucune aide publique.