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Article R1511-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1511-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder, sous réserve des dispositions de la sous-section 5 de la présente section, les aides mentionnées à l'article L. 1511-3 en vue de la réalisation de projets de recherche et de développement dans les conditions ci-après.

Les projets de recherche et de développement susceptibles de bénéficier de ces aides portent sur des activités de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement préconcurrentiel au sens de l'article 2 du règlement mentionné à l'article R. 1511-5.

Pour le calcul des montants d'aides maximaux pouvant être attribués en application de la présente sous-section, la valeur vénale de référence des bâtiments et des terrains est la valeur définie à l'article R. 1511-12 et prise en compte dans la seule mesure et pour la seule durée de l'affectation des immeubles au projet de recherche. En ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d'amortissement ou les coûts de location correspondant à la durée du projet sont pris en compte. En ce qui concerne les terrains, les frais d'acquisition, les coûts d'investissement ou les coûts de location effectivement supportés peuvent être pris en compte.

Le cumul, d'une part, de l'aide accordée en application de la présente sous-section à une entreprise coopérant avec un organisme public de recherche dans le cadre d'un projet de recherche et de développement auquel sont affectés des bâtiments et des terrains et, d'autre part, des concours, assimilables à une aide à l'investissement immobilier, dont l'organisme public de recherche peut faire bénéficier l'entreprise dans le cadre de leur coopération ne peut excéder le montant résultant de l'application des taux fixés à l'article R. 1511-19-1. Le montant des concours assimilables à une aide à l'investissement immobilier accordés par l'organisme de recherche est celui qui est déclaré par l'entreprise.