Article R1511-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R1511-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Le montant des aides ne peut excéder 40 % de la valeur vénale de référence définie à l'article R. 1511-6. Ce taux est toutefois porté à 50 % dans les zones défavorisées d'objectif 1 mentionnées à l'article 3 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels, sous réserve de l'application des taux prévus par les articles R. 1511-6 et R. 1511-7 dans les départements d'outre-mer.