Article R1511-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R1511-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, acquérir des immeubles industriels existants et, afin d'en favoriser la réutilisation, les rétrocéder ou les louer, après rénovation, en accordant à l'entreprise acquéreur ou locataire un rabais, les collectivités prenant en charge au maximum la différence entre le prix de revient après rénovation et le prix correspondant aux conditions du marché.