Article R1511-18-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R1511-18-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Dans les zones d'aides à finalité régionale délimitées par le décret mentionné à l'article R. 1511-5, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer des aides à l'investissement immobilier des entreprises dans les conditions prévues à la sous-section 2.