Articles

Article R1511-10-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1511-10-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier accordées à des entreprises qui répondent aux critères établis à l'annexe 1 au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, lorsque, pour un même projet :

a) Soit la valeur vénale de référence de l'ensemble du projet, définie comme il est dit à l'article R. 1511-6, est égale ou supérieure à 25 millions d'euros et le taux d'aide est égal ou supérieur à 50 % du taux applicable à la zone géographique concernée ;

b) Soit le montant total de l'aide est égal ou supérieur à 15 millions d'euros.