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Article R1511-4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1511-4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Pour l'application de la présente section, les aides accordées sous les formes prévues par l'article L. 1511-3 pour le financement de projets immobiliers dans le cadre de contrats de crédit-bail et de location-vente sont considérées comme des aides à l'investissement.

Ces aides ne peuvent être accordées que si le contrat de crédit-bail ou de location-vente a encore une durée d'au moins cinq ans après la date anticipée d'achèvement du projet d'investissement. Lorsque l'entreprise bénéficiaire est une petite ou moyenne entreprise au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5, cette durée est de trois ans.