Articles

Article R1511-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1511-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les aides à l'investissement immobilier ne peuvent être accordées que si le bénéficiaire a présenté, avant le début de la réalisation de l'investissement, une demande à cet effet et si l'autorité compétente pour l'attribution de l'aide a confirmé par écrit que le projet remplissait, au vu des informations fournies, les conditions prévues par les dispositions de la présente section.

L'octroi d'aides à l'investissement immobilier est subordonné à l'engagement de l'entreprise de maintenir pendant une période de cinq ans au moins son activité sur les terrains ou dans les bâtiments pour lesquels elle a bénéficié de l'aide. Ce délai est de trois ans pour les aides accordées aux petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5. La convention mentionnée à l'article L. 1511-3 prévoit les conditions dans lesquelles la collectivité territoriale ou le groupement qui a octroyé l'aide procède à sa récupération en cas de manquement de l'entreprise bénéficiaire à son engagement.

Cette aide ne peut être accordée que si 25 % au moins des dépenses liées à l'investissement immobilier sont financées sans aucune aide publique. Ce taux est ramené à 20 % en Guyane.

Les obligations résultant du présent article sont mentionnées dans la convention prévue à l'article L. 1511-3.