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Article R1511-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1511-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


En vue de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques, les régions, en application de l'article L. 1511-2, peuvent accorder des prêts et avances à long terme à des entreprises à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations à long terme et bonifier des prêts à long terme à ces mêmes entreprises.