Article R1511-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R1511-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Lorsque le montant des aides à l'investissement immobilier accordées à des entreprises ayant pour activité le développement, la fabrication et le montage de véhicules automobiles, de moteurs pour véhicules automobiles et de modules ou sous-systèmes pour ces véhicules ou ces moteurs, directement comme constructeur ou comme équipementier de premier rang et, dans ce dernier cas, uniquement dans le cadre d'un projet global, dépasse 5 millions d'euros, ce montant, calculé comme il est dit à l'article R. 1511-6, ne peut excéder 30 % de celui qui résulterait, en fonction de la zone de situation des immeubles, de l'application des taux mentionnés aux a, b, c et d des articles R. 1511-6 et R. 1511-7 à la valeur vénale de référence.
Le montant des aides à l'investissement immobilier accordées aux entreprises ayant pour activité la construction navale et la réparation navale, calculé comme il est dit au premier alinéa, ne peut excéder 22,5 % de la valeur vénale de référence dans les départements d'outre-mer et 12,5 % de cette valeur dans les zones énumérées au A de l'annexe I au décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire.