Article R1511-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R1511-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
La prime peut faire l'objet d'un ou de plusieurs versements. En aucun cas, il ne peut être versé plus de la moitié de la prime avant que l'entreprise ait satisfait aux conditions définies en application de l'article R. 1511-2.