Article R1511-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R1511-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Le montant des aides à l'investissement immobilier que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer en application de l'article L. 1511-3 est calculé par référence à la valeur vénale des terrains et des bâtiments d'après les conditions du marché. Il ne peut excéder :
a) 65 % de cette valeur vénale dans les départements d'outre-mer ;
b) 23 % de cette valeur dans les zones énumérées au C de l'annexe I au décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire ;
c) 17 % de cette valeur dans les zones énumérées au B de la même annexe ;
d) 11,5 % de cette valeur dans les zones énumérées au D de la même annexe.