Article R1511-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R1511-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les entreprises doivent s'engager à créer le nombre minimal d'emplois permanents déterminés dans les conditions fixées à l'article R. 1511-2. La création d'un emploi permanent doit résulter du recrutement à temps plein ou partiel d'une personne liée à l'entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée, à l'exclusion de toute forme de travail temporaire.