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Article R1511-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1511-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, attribuer des aides aux entreprises sous les formes et dans les conditions prévues par l'article L. 1511-3 en vue de favoriser la réutilisation, après rénovation, de bâtiments existants. Le montant maximal de l'aide ne peut excéder la différence entre le prix de revient après rénovation et le prix correspondant aux conditions du marché.