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Article R1511-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1511-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


La convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1511-7 fixe les obligations de chacune des parties et précise notamment :

a) Les modalités d'attribution et de versement de la subvention ;

b) Le montant et l'origine de l'ensemble des aides publiques définies à l'article R. 1511-1 dont l'obtention est prévue par l'organisme pour l'année au titre de laquelle la subvention est sollicitée ;

c) Les conditions d'utilisation par l'organisme des subventions des collectivités territoriales et de leurs groupements, et notamment le montant des aides, la forme et les modalités de leur attribution ;

d) Le règlement de la Commission européenne et les régimes notifiés concernant les aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises qui sont appliqués ;

e) Les conditions de reversement de la subvention dans le cas où l'organisme ne respecte pas la convention.

Le délai de reversement ne peut être supérieur à un an à compter de la constatation du non-respect de la convention.

La convention doit être annexée à la délibération décidant l'attribution de la subvention.