Article R1431-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R1431-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les fonctions de comptable des établissements publics de coopération culturelle à caractère industriel et commercial sont confiées à un comptable direct du Trésor ou à un agent comptable. Le comptable est nommé par le préfet sur proposition du conseil d'administration, après avis du trésorier-payeur général. Il ne peut être mis fin à ses fonctions que dans les mêmes formes.