Article R1431-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R1431-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Le directeur assure la direction de l'établissement public de coopération culturelle.
A ce titre :
a) Il élabore et met en oeuvre le projet artistique, culturel, pédagogique ou scientifique et rend compte de son exécution au conseil d'administration ;
b) Il assure la programmation de l'activité artistique, scientifique, pédagogique ou culturelle de l'établissement ;
c) Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
d) Il prépare le budget et ses décisions modificatives et en assure l'exécution ;
e) Il assure la direction de l'ensemble des services ;
f) Il passe tous actes, contrats et marchés, dans les conditions définies par le conseil d'administration ;
g) Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il recrute et nomme aux emplois de l'établissement, lorsque celui-ci a le caractère industriel et commercial et est consulté, pour avis, par le président du conseil d'administration sur le recrutement et la nomination aux emplois de l'établissement, lorsque celui-ci a le caractère administratif.
Il peut, par délégation du conseil d'administration et sur avis conforme du comptable, créer des régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18.
Il participe au conseil d'administration avec voix consultative, sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion.
Il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de service placés sous son autorité.