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Article R1431-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1431-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Pour l'application du second alinéa de l'article L. 1431-5, les établissements dont le directeur doit relever d'un statut ou être titulaire d'un diplôme figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat sont les suivants :

a) Les établissements ayant pour mission de constituer, gérer et diffuser une collection d'art contemporain ;

b) Les établissements d'enseignement artistique spécialisé de musique, de danse et d'art dramatique ;

c) Les établissements pouvant avoir pour mission la gestion d'archives, de bibliothèques ou de centres de documentation ;

d) Les établissements ayant pour mission de participer à la conduite de l'inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France et d'assurer la conservation des monuments historiques ;

e) Les musées de France.