Article R1431-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R1431-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les personnes publiques représentées au conseil d'administration procèdent à un appel à candidatures en vue d'établir une liste de candidats à l'emploi de directeur. Après réception des candidatures, elles établissent à l'unanimité la liste des candidats.
La proposition du conseil d'administration visée au deuxième alinéa de l'article L. 1431-5 est prise à la majorité des deux tiers de ses membres.