Article R1431-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R1431-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités peut adhérer à un établissement public de coopération culturelle, après sa création, sur proposition du conseil d'administration de l'établissement et après décisions concordantes des assemblées ou des organes délibérants respectifs des collectivités territoriales et des groupements qui le constituent. Un arrêté du représentant de l'Etat approuve cette décision.