Article R1431-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R1431-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les délibérations par lesquelles les collectivités territoriales ou leurs groupements demandent la création d'un établissement public de coopération culturelle défini à l'article L. 1431-1 sont adressées au représentant de l'Etat dans le département siège de l'établissement qui décide de sa création par un arrêté auquel sont annexés les statuts approuvés par chacun des membres de l'établissement.