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Article R1425-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1425-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


A l'issue du délai de quatre ans à compter du 4 mai 1996, le préfet, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et le président de la commission consultative départementale établissent la liste des conventions de transferts signées.

Pour les transferts obligatoires prévus aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17 qui ne figurent pas sur ladite liste, le préfet, dans les six mois qui suivent, recueille les observations de la commission consultative départementale.

Le préfet saisit la commission nationale par un rapport accompagné de son avis et des observations de la commission consultative départementale.