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Article R1425-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1425-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Un rapport définitif d'arbitrage formule dans ses conclusions les dispositions à reprendre dans la convention prévue à l'article L. 1424-17.

Ce rapport est transmis aux parties concernées ainsi qu'au préfet.