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Article R1425-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

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L'arbitre peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Il établit un rapport qui est communiqué aux parties ainsi qu'au préfet.

L'arbitre fixe le délai dans lequel les parties lui font connaître leurs observations.