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Article R1425-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1425-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Au vu du constat définitif prévu à l'article R. 1425-16, le préfet arrête et notifie au département, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale concernés le montant des dépenses obligatoires.