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Article R1425-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

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La commission se réunit sur convocation du président, soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande du tiers des membres, soit à celle du préfet.

La commission ne peut valablement se prononcer que lorsque les deux tiers de ses membres au moins sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, elle est convoquée de plein droit trois jours plus tard. Elle peut alors se prononcer sans condition de quorum.

La commission se prononce à la majorité des membres présents.

Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Le secrétariat de la commission est assuré par le service départemental d'incendie et de secours.