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Article R1425-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

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Le président de la commission est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours du scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés.

En cas de partage égal des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.