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Article R1425-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

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Les électeurs votent pour une liste complète, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.


Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention "Elections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à la commission consultative départemental ", l'indication du nom et de la qualité de l'électeur, ainsi que sa signature.


Les frais d'organisation des élections sont à la charge du service départemental d'incendie et de secours.