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Article R1425-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

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Les listes de candidats pour l'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale comprennent deux fois plus de noms qu'il y a de sièges à pourvoir.

Nul ne peut être candidat au titre de catégories différentes.

Les listes sont déposées à la préfecture à une date fixée par l'arrêté du préfet prévu à l'article R. 1425-5. Aucune liste ne peut être modifiée après cette date, sauf en cas de décès ou d'inéligibilité.