Article R1425-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R1425-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
L'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale a lieu en même temps que celles prévues par le décret n° 96-1005 du 22 novembre 1996 relatif à l'installation des premiers conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours pour la désignation des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au premier conseil d'administration du service départemental.