Article R1425-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R1425-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
L'élection à la commission des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie est organisée par le préfet. Celui-ci fixe par arrêté le calendrier des opérations électorales et la liste des électeurs composée des maires du département et des présidents desdits établissements publics. Ces représentants sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste. Nul ne peut être électeur au titre de catégories différentes.