Article R1424-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R1424-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les services d'incendie et de secours ne peuvent intervenir au profit d'un Etat étranger que sur décision du Gouvernement en application de l'article 13 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, sous réserve, le cas échéant, des accords de coopération décentralisée conclus dans les conditions prévues à l'article L. 1112-1.