Article R1424-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R1424-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les services d'incendie et de secours ne peuvent intervenir en dehors des limites de leur département que sur décision :
1° Du préfet de leur département, notamment en application d'une convention interdépartementale ;
2° Du préfet de la zone de défense ou du préfet désigné par le Premier ministre en application des articles 7, 8 et 9 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;
3° Du ministre de l'intérieur en application de l'article 6 de la loi du 22 juillet 1987 précitée.