Article R1424-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R1424-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Lorsque, dans les conditions prévues à l'article L. 1424-2, la situation exige la mise en oeuvre de moyens médicaux et de sauvetage, les services d'incendie et de secours interviennent, sous l'autorité du préfet et selon ses directives, avec leurs propres moyens, en liaison avec ceux mis en oeuvre par les SAMU en application du décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l'organisation des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées SAMU.