Article R1424-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R1424-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Un centre d'incendie et de secours est dit mixte lorsqu'il comprend à la fois des sapeurs-pompiers professionnels et des sapeurs-pompiers volontaires.
Le commandement d'un centre mixte est assuré par un sapeur-pompier professionnel quand il comprend au moins huit sapeurs-pompiers professionnels et par un officier de sapeurs-pompiers professionnels quand son effectif total est supérieur à trente sapeurs-pompiers, dont huit sapeurs-pompiers professionnels.