Article R1424-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R1424-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui disposent d'un corps de sapeurs-pompiers desservant un centre de première intervention conservent à leur charge les dépenses relatives aux sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps communal ou intercommunal.