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Article R1424-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1424-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui disposent d'un corps de sapeurs-pompiers desservant un centre de première intervention conservent à leur charge les dépenses relatives aux sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps communal ou intercommunal.